La réforme successorale : Une plus grande liberté pour organiser votre succession !
La nouvelle loi apportera des changements importants non seulement sur le plan de la planification successorale, mais également dans le cadre du partage des successions après décès.
1. Modification de la réserve des descendants et des ascendants
Certains héritiers ont droit à une part minimale de votre héritage, c’est ce qu’on appelle « la réserve ». Elle est intouchable. Conséquence : vous ne disposez librement que d’une partie limitée de vos biens, appelée la « quotité disponible », puisque l’autre partie doit nécessairement revenir à vos héritiers
« réservataires ». A l’avenir, cette quotité disponible sera plus grande. Vous aurez donc plus de liberté pour disposer de votre patrimoine à votre guise.
Réserve des enfants (ou, plus généralement des ascendants
Avec la réforme, vos enfants bénéficieront toujours, ensemble, d’une réserve d’1/2 de votre patrimoine, laquelle devra être partagée entre eux en fonction de leur nombre : la réserve individuelle de chaque enfant sera donc d’ ½ s’il y a un enfant, de ¼ chacun s’ils sont deux, de ⅙ chacun s’ils sont trois, de ⅛ chacun s’ils sont quatre, etc.
Ainsi, à partir de deux enfants, la quotité disponible de la succession sera – avec la réforme – plus importante qu’actuellement, ce qui signifie concrètement que vous bénéficierez d’une « marge de manœuvre » plus importante pour consentir des donations ou des legs au bénéfice des personnes de votre choix (membres de votre famille ou non), sans que cela ne porte atteinte à la réserve de vos enfants.
Réserve des parents (ou, plus généralement, des ascendants)
Aujourd’hui, si vous décédez sans laisser de descendants, vos ascendants bénéficient d’une réserve d’1/4 pour la ligne maternelle et d’1/4 pour la ligne paternelle. Ainsi, si vous décédez en laissant vos deux parents et pas de descendants, vos parents auront chacun droit à ¼ de votre patrimoine, et ce de manière intouchable car il s’agit de leur réserve (sous réserve de certaines exceptions, par exemple si des donations ou des legs ont été consentis au conjoint survivant ou au cohabitant légal survivant). La réforme supprime cette réserve. Attention, cela ne veut pas dire que vos parents ne pourront plus hériter : ils conservent leur vocation à hériter (si vous n’avez pas d’enfants), mais que la part de l’héritage à laquelle ils ont droit ne sera plus intouchable. Autrement dit, si vous ne prévoyez rien et si vous n’avez pas de descendants, vos parents hériteront toujours d’une quote-part de votre succession mais il est désormais possible de les priver de cette part. Ce changement est notamment intéressant pour les cohabitants de fait qui n’ont pas de descendants et dont les parents sont toujours en vie, car ils pourront désormais, s’ils le souhaitent, léguer tout leur patrimoine à leur partenaire (alors qu’actuellement, ils ne peuvent disposer que de la ½ de leur succession, puisqu’un ¼ est réservé à chacun de leurs parents toujours en vie). Plus de liberté donc. Toutefois, si vos parents se trouvent dans un état de besoin, ils pourront réclamer une créance alimentaire à votre succession (sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère).
2. Plus de sécurité pour les biens donnés de votre vivant ou légués par testament
La réforme prévoit aussi que le citoyen qui a bénéficié d’un don ou d’un legs mobilier ou immobilier jouira désormais de plus de sécurité quant au bien qui lui a été donné ou légué. Pour partager une succession, il faut vérifier quelles sont les libéralités (donations et legs) qui ont été consenties par le défunt : il faut ainsi prendre en considération non seulement les legs consentis, mais également les donations faites du vivant du défunt.
Conséquence : si vous avez reçu une donation en avance sur votre héritage, vous pourrez garder le bien (meuble ou immeuble) qui vous été donné sans devoir le restituer en nature (sauf exception) dans la succession. Ce changement vous donne ainsi la certitude de pouvoir conserver le bien qui vous a été donné.
La même règle – selon laquelle seule la valeur du bien donné est prise en considération – vaudra désormais également en cas de « réduction » d’une donation, lorsqu’elle porte atteinte à la réserve des héritiers réservataires : ainsi, dans l’hypothèse où une donation excéderait quote-part du patrimoine dont vous pouvez disposer à titre gratuit (la « quotité disponible »), et donc empiéterait sur la réserve de vos enfants ou de votre conjoint, la restitution du trop perçu par le bénéficiaire de cette donation s’effectuera également en valeur (alors qu’actuellement c’est le bien donné lui-même ou une portion de celui-ci qui doit être restitué). Le bénéficiaire de la donation est ainsi assuré de conserver le bien qu’il a reçu même si la donation excède la quotité disponible.
Les anciennes règles du rapport et de la réduction peuvent néanmoins continuer à s’appliquer, malgré l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, aux donations que vous avez consenties avant la réforme, dans les deux cas suivants :
– Vous avez expressément stipulé que la donation que vous avez réalisée avant l’entrée en vigueur de la loi était rapportable en nature ;
– Vous vous rendez chez votre notaire dans un délai d’un an prenant cours le jour de la publication de la loi au Moniteur belge, afin de déclarer que vous souhaitez que les donations que vous avez réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi, restent soumises au régime de rapport et/ou de réduction antérieur.
Il peut donc s’avérer très utile de vous rendre chez votre notaire durant ce délai d’un an, afin de vérifier, en fonction des donations que vous auriez consenties précédemment, s’il est opportun d’établir une déclaration de maintien des anciennes règles.
3. Les « pactes successoraux »
Une autre nouveauté importante de la réforme est la possibilité d’établir des « pactes successoraux ». Aujourd’hui, il n’est pas possible d’établir, au sein de la famille, une convention pour s’accorder sur une succession future (c’est-à-dire la succession d’une personne qui est encore en vie) ; pareille convention est considérée comme nulle et non avenue. Cependant, les familles souhaitent souvent se réunir pour régler à l’avance les affaires d’héritage entre elles. Le législateur a répondu à cette demande. À l’avenir, les parents et leurs enfants disposeront, du vivant des parents, d’une plus grande marge de manoeuvre pour parvenir à un accord sur la (future) succession des parents chez le notaire.
Il faut distinguer deux types de pactes successoraux : les « pactes successoraux familiaux » et les « pactes successoraux ponctuels ».
Le « pacte successoral familial »
Lors de l’établissement d’un pacte successoral familial, les parents et leurs enfants pourront se concerter afin de prendre des dispositions concernant la future succession des parents.
Quels sont les aspects qu’un pacte successoral familial pourra régler ? Les parents et leurs enfants pourront notamment comparer les donations et les avantages qui ont été consentis à chacun des enfants (et éventuellement aux beaux-enfants ou aux petits-enfants) par le passé (ou à l’occasion du pacte lui-même). Les parents pourront ainsi apprécier, en concertation avec leurs enfants, si chacun d’eux a été traité de manière équilibrée. Si tel est le cas, la signature du pacte permettra de « remettre les compteurs à zéro », de sorte que les donations reçues par chaque enfant ne pourront plus être remises en causes (ni via le rapport, ni via la réduction) dans le cadre de la succession des parents.
L’établissement d’un pacte permettra d’éviter de nombreux conflits et ambiguïtés dans ces situations, mais permettra également, de manière plus générale, de sécuriser les donations reçues par chacun, dans l’hypothèse où les enfants ont tous bénéficié de donations dont ils considèrent qu’elles permettent d’assurer un équilibre entre eux.
Le « pacte successoral ponctuel » : des accords spécifiques entre certains membres de la famille
Quid s’il est impossible de réunir toute la famille autour de la table car l’un ou l’autre membre n’est pas disposé à conclure un accord ? Dans ce cas, les parties pourront établir également des pactes successoraux ponctuels. Ces pactes n’exigent pas l’accord de tous les membres de la famille, mais seront établis suite à un acte juridique spécifique qui concerne un certain nombre de membres de la famille.
4. Le rôle du notaire
La future réforme du droit successoral offrira incontestablement un plus grand nombre de possibilités et une plus grande flexibilité, dans le cadre de la répartition des successions. Le notaire restera naturellement à la disposition des citoyens et veillera à les accompagner dans le cadre de ce nouveau droit successoral. Il continuera d’informer les parties concernant leurs droits et obligations, de les conseiller dans leur choix et de les accompagner tout au long de ce processus, que ce soit dans le cadre d’une planification successorale ou dans le cadre de la liquidation de la succession après le décès. Les bons accords font les bons amis…ce qui est valable également au sein d’une famille.
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Source : Notaire.be